Décret n°92-1207 du 16 novembre 1992 · Article

Article 11

Article abrogé, en vigueur du 17 novembre 1992 au 9 avril 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°92-1207 du 16 novembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006376319
Texte parentLEGITEXT000006080358
Référencearticle 11 du décret n°92-1207 du 16 novembre 1992 (version du 17 novembre 1992)Légifrance →

1. A l'issue du stage ou de la session de formation, l'organisme délivre à l'élu un certificat précisant la nature exacte de la formation reçue. Lorsque l'élu est un salarié, un fonctionnaire régi par les titres Ier à IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ou un agent contractuel de l'Etat, d'une collectivité territoriale et de leurs établissements publics administratifs, il lui est en outre délivré une attestation constatant sa fréquentation effective du stage ou de la session.

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