Décret n°92-1207 du 16 novembre 1992 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 17 novembre 1992 au 9 avril 2000.

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TexteDécret n°92-1207 du 16 novembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006376312
Texte parentLEGITEXT000006080358
Référencearticle 4 du décret n°92-1207 du 16 novembre 1992 (version du 17 novembre 1992)Légifrance →

1. Le dossier de demande d'agrément est déposé à la préfecture contre récépissé. Il est transmis par le préfet au ministre de l'intérieur qui, avant de prendre sa décision, doit le soumettre pour avis au Conseil national de la formation des élus locaux.

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