1. L'agrément est accordé pour une durée de deux ans à compter de la date de notification de la décision.
Décret n°92-1207 du 16 novembre 1992 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 17 novembre 1992 au 9 avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-1207 du 16 novembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006376314
Texte parentLEGITEXT000006080358
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