Décret n°92-1207 du 16 novembre 1992 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 17 novembre 1992 au 9 avril 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°92-1207 du 16 novembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006376316
Texte parentLEGITEXT000006080358
Référencearticle 8 du décret n°92-1207 du 16 novembre 1992 (version du 17 novembre 1992)Légifrance →

1. Le renouvellement est accordé ou refusé au terme d'une procédure identique à celle suivie pour une première demande d'agrément. L'organisme qui sollicite le renouvellement doit, en outre, joindre à sa demande :

2. 1° Un document retraçant l'emploi des sommes déjà reçues au titre de l'application des dispositions de la loi du 3 février 1992 susvisée ;

3. 2° Un bilan pédagogique et financier de son activité de formation des élus locaux ;

4. 3° Un bilan, un compte de résultat et l'annexe du dernier exercice clos. Les documents comptables sont certifiés par un commissaire aux comptes.

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