Arrêté du 12 novembre 1992 · Article

Article Annexe II

Article en vigueur depuis le 19 novembre 1992.

TexteArrêté du 12 novembre 1992
Rattachement
Contenu de la déclaration type relative aux structures d'hospitalisation à temps partiel de jour ou de nuit.
  1. Annexes
  2. Contenu de la déclaration type relative aux structures d'hospitalisation à temps partiel de jour ou de nuit.
IdentifiantLEGIARTI000006728435
Texte parentLEGITEXT000006080369
Référencearticle Annexe II de l'arrêté du 12 novembre 1992 (version du 19 novembre 1992)Légifrance →

1. I. - Auteur de la demande :

2. Nom, adresse et numéro FINESS de l'établissement de santé.

3. II. - Capacité en lits et activité pratiquée dans la discipline correspondant à la structure concernée (cf. article R. 712-2 du code de la santé publique) par l'établissement demandeur au cours de l'année 1991 :

4. 1. Nombre de lits d'hospitalisation complète installés dans la discipline concernée.

5. 2. Nombre de journées recensées ayant donné lieu à hospitalisation complète dans ladite discipline (1).

6. 3. Nombre de journées ou séances recensées (1) n'ayant pas donné lieu à hospitalisation complète dans ladite discipline ;

7. III. - Configuration des locaux et moyens en matériel au 2 août 1991 :

8. 1. Plan général des locaux affectés à la discipline concernée et repérage des espaces affectés à la structure.

9. 2. Description des équipements des locaux et matériels réservés à la structure et notamment :

10. a) Nombre de bandeaux équipés de fluides médicaux ;

11. b) Existence de postes de soins infirmiers équipés.

12. IV. - Recensement des moyens en personnel affectés à la structure au 2 août 1991 :

13. 1. Personnel médical :

14. Liste et qualification des médecins intervenant dans la structure et durée hebdomadaire moyenne d'exercice correspondant à ces interventions.

15. 2. Auxiliaires médicaux, personnels de rééducation et autres personnels soignants :

16. Nombre et équivalent plein temps :

17. a) Des infirmiers diplômés d'Etat ;

18. b) Des autres auxiliaires médicaux (préciser la qualification) ;

19. c) Des personnels de rééducation (préciser la qualification) ;

20. d) Des aides-soignants.

21. V. - Activité de la structure au cours du dernier trimestre de 1991 ventilée par discipline ou activité exercée, en individualisant notamment les activités de chimiothérapie ambulatoire :

22. 1. Nombre de malades pris en charge.

23. 2. Nombre de séances, passages ou actes effectués (2) :

24. a) Investigations à visée diagnostique ;

25. b) Actes thérapeutiques ;

26. c) Traitements médicaux séquentiels ;

27. d) Surveillance médicale.

28. Nota. - Les plans, devis, contrats, conventions et tout document contribuant à attester l'exactitude de la présente déclaration (y compris la facturation des prestations effectuées et des honoraires perçus) sont le cas échéant à joindre.

29. (1) Pour les établissements relevant de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, ces journées correspondent aux journées facturées.

30. (2) Pour les établissements relevant de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, il s'agit du nombre de journées ou de séances facturées et rémunérées au titre des prestations dues aux établissements, par nature d'activité.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006728435, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.