Référencearticle 4 du décret n°92-1236 du 24 novembre 1992 (version du 25 novembre 1992)Légifrance →
1. A titre transitoire, pour l'application de l'article 1er ci-dessus, la proportion des effectifs de la classe exceptionnelle du groupe VI est fixée :
2. 2,5 p. 100 de l'effectif total des agents classés dans les groupes VI et VII à compter du 1er août 1991 ;
3. 5 p. 100 de l'effectif total des agents classés dans les groupes VI et VII à compter du 1er août 1993 ;
4. 7,5 p. 100 de l'effectif total des agents classés dans les groupes VI et VII à compter du 1er août 1995 ;
5. 10 p. 100 de l'effectif total des agents classés dans les groupes VI et VII à compter du 1er août 1996.
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