Décret n°92-1236 du 24 novembre 1992 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 25 novembre 1992.

TexteDécret n°92-1236 du 24 novembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006849855
Texte parentLEGITEXT000006080396
Référencearticle 4 du décret n°92-1236 du 24 novembre 1992 (version du 25 novembre 1992)Légifrance →

1. A titre transitoire, pour l'application de l'article 1er ci-dessus, la proportion des effectifs de la classe exceptionnelle du groupe VI est fixée :

2. 2,5 p. 100 de l'effectif total des agents classés dans les groupes VI et VII à compter du 1er août 1991 ;

3. 5 p. 100 de l'effectif total des agents classés dans les groupes VI et VII à compter du 1er août 1993 ;

4. 7,5 p. 100 de l'effectif total des agents classés dans les groupes VI et VII à compter du 1er août 1995 ;

5. 10 p. 100 de l'effectif total des agents classés dans les groupes VI et VII à compter du 1er août 1996.

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