Article 1 LEGIARTI000006849852
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de l'environnement et du ministre du budget,
Vu le décret no 81-397 du 14 avril 1981 portant statut des personnels administratifs et techniques de l'Office national de la chasse;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Office national de la chasse en date du 27 avril 1992,
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. A titre transitoire, pour l'application de l'article 1er ci-dessus, la proportion des effectifs de la classe exceptionnelle du groupe VI est fixée :
2. 2,5 p. 100 de l'effectif total des agents classés dans les groupes VI et VII à compter du 1er août 1991 ;
3. 5 p. 100 de l'effectif total des agents classés dans les groupes VI et VII à compter du 1er août 1993 ;
4. 7,5 p. 100 de l'effectif total des agents classés dans les groupes VI et VII à compter du 1er août 1995 ;
5. 10 p. 100 de l'effectif total des agents classés dans les groupes VI et VII à compter du 1er août 1996.
1. Les agents actuellement à la classe exceptionnelle du groupe VII sont reclassés à l'indice terminal du groupe VII.
1. Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'environnement et le ministre du budget sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 novembre 1992.
PIERRE BEREGOVOY
Par le Premier ministre: Le ministre de l'environnement, SEGOLENE ROYAL
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE
Le ministre du budget, MARTIN MALVY
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 25 novembre 1992).