Décret n°92-1233 du 19 novembre 1992 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 25 novembre 1992.

TexteDécret n°92-1233 du 19 novembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006923122
Texte parentLEGITEXT000006080397
Référencearticle 3 du décret n°92-1233 du 19 novembre 1992 (version du 25 novembre 1992)Légifrance →

1. Les demandeurs sont redevables d'une contribution qui est établie sur la base de la durée de la période rachetée d'après un taux qui est égal à la somme du taux de la retenue et du taux de la contribution fixés par les dispositions du 1° et du 2° de l'article R. 81 du code des pensions civiles et militaires de retraite en vigueur durant l'exercice des périodes d'activité dont la prise en compte est demandée.

2. Le taux prévu à l'alinéa précédent s'applique à la valeur nominale du traitement indiciaire afférent au grade et à l'échelon dans lesquels les intéressés ont été classés lors de leur intégration. Toutefois, lorsque l'intégration est antérieure à la date de promulgation de la loi susvisée du 31 décembre 1990, la valeur nominale à retenir est celle en vigueur à la date de promulgation de ladite loi.

3. Les intéressés doivent, en outre, subroger l'Etat pour le montant des prestations auxquelles ils pourront avoir droit pour les périodes rachetées, au titre des régimes de retraite de base auxquels ils étaient affiliés ainsi que des régimes de retraite complémentaires dans la limite des droits afférents au versement des cotisations minimales obligatoires.

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