Décret n°92-1233 du 19 novembre 1992 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 25 novembre 1992.

TexteDécret n°92-1233 du 19 novembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006923124
Texte parentLEGITEXT000006080397
Référencearticle 5 du décret n°92-1233 du 19 novembre 1992 (version du 25 novembre 1992)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er ci-dessus, les personnes mentionnées au premier alinéa du même article qui ne pourront justifier à la date où elles atteindront la limite d'âge qui leur est applicable, des quinze années de services effectifs exigés par le 1° de l'article L. 4 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour l'acquisition du droit à pension, ont la possibilité de limiter leur demande à la prise en compte de la durée d'activité professionnelle antérieure nécessaire pour parfaire cette condition.

2. Les intéressés peuvent opter pour la prise en compte de leur durée d'activité professionnelle antérieure à leur intégration, soit pour la constitution du droit à pension, soit également pour sa liquidation. Ils sont, selon l'option exercée, soumis aux dispositions suivantes :

3. 1° Dans le premier cas, ils sont tenus de verser une contribution qui est établie sur la base de la durée de la période rachetée, en appliquant au traitement indiciaire mentionné au deuxième alinéa de l'article 3 ci-dessus un taux égal à la moitié de celui prévu par le premier alinéa de la même disposition ;

4. 2° Dans le second cas, ils sont redevables d'une contribution calculée dans les conditions fixées par les deux premiers alinéas de l'article 3 ci-dessus. Ils doivent en outre, subroger l'Etat pour le montant des prestations auxquelles ils pourront avoir droit dans les régimes de retraites dont ils étaient tributaires dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article 3 ci-dessus.

5. Les contributions prévues aux 1° et 2° du présent article sont versées selon les modalités prévues par l'article 4 ci-dessus.

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