Décret n°92-1245 du 27 novembre 1992 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°92-1245 du 27 novembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006665990
Texte parentLEGITEXT000006080410
Référencearticle 1 du décret n°92-1245 du 27 novembre 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - Le chapitre III du titre VII du livre VII du code du travail est ainsi rédigé : « Chapitre III « Assistantes et assistants maternels « Section 1 « Dispositions générales « Article D. 773-1-1 « Sans préjudice des indemnités et des fournitures destinées à l’entretien des enfants, la rémunération des assistantes et assistants maternels accueillant des mineurs à titre non permanent ne peut être inférieure à 2,25 fois le montant du salaire minimum de croissance par enfant et par jour, pour une durée d’accueil égale ou supérieure à huit heures. « Pour une durée inférieure, la rémunération minimale par enfant et par heure est égale à un huitième de la rémunération minimale prévue au premier alinéa. « Pour chaque heure effectuée au-delà d ’une durée de dix heures dans une même journée d’accueil, est versée une rémunération supplémentaire qui ne peut être inférieure à un huitième du salaire versé pour huit heures d’accueil. « Article D. 773-1-2 « Pour les assistantes et assistants maternels accueillant des mineurs à titre permanent, la rémunération ne peut être inférieure, par mois et pour un enfant accueilli de façon continue, à 84,5 fois le salaire minimum de croissance. « Lorsque l’enfant est accueilli de façon intermittente, la rémunération des assistantes et assistants maternels visés au premier alinéa ne peut être inférieure à trois fois le salaire minimum de croissance par enfant et par jour. « Article D. 773-1-3 « L’indemnité compensatrice prévue à l’article L. 773-5 ne peut être inférieure à la moitié du salaire minimum fixé à l’alinéa 1 de l’article D. 773-1-1 par journée entière d’absence d’un enfant. Section 2 Dispositions spéciales aux assistantes et assistants maternels employés par des personnes morales de droit privé « Article D. 773-1-4 « La rémunération des assistantes et assistants maternels est majorée, conformément à l’article L. 773-10, dans les cas où des contraintes réelles, dues aux soins particuliers ou à l’éducation spéciale entraînés par l’état de santé de l’enfant, pèsent sur eux. « Cette majoration est révisée compte tenu de l’évolution de l’état de santé de l’enfant. Elle ne peut être inférieure à la moitié du salaire minimum de croissance par enfant et par journée d’accueil pour les assistantes et assistants maternels acceuillant des mineurs à titre non permanent. « Pour les assistantes et assistants maternels accueillant des mineurs à titre permanent, la majoration prévue au premier alinéa ne peut être inférieure à 15,5 fois le salaire minimum de croissance par mois pour un enfant accueilli de façon continue. Cette majoration ne peut être inférieure à la moitié du salaire minimum de croissance par jour pour un enfant accueilli de façon intermittente « Article D. 773-1-5 « Le montant minimum de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 773-15 est égal, par année d’ancienneté, à deux dixièmes de la moyenne mensuelle des sommes perçues par l’intéressé au titre des six meilleurs mois consécutifs de salaire versés par l’employeur qui le licencie. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006665990, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.