Décret n°92-1245 du 27 novembre 1992 · Article

Article 12

Article abrogé, en vigueur du 29 novembre 1992 au 27 mai 2003.

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TexteDécret n°92-1245 du 27 novembre 1992
RattachementTitre III : Dispositions diverses et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006666002
Texte parentLEGITEXT000006080410
Référencearticle 12 du décret n°92-1245 du 27 novembre 1992 (version du 29 novembre 1992)Légifrance →

1. L'agrément prévu à l'article 5 est réputé acquis pour les organismes de formation attestant auprès du directeur régional des affaires sanitaires et sociales qu'ils dispensent des formations d'assistantes et d'assistants maternels depuis plus de cinq ans, à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

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