Décret n°92-1245 du 27 novembre 1992 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 23 décembre 2000 au 26 octobre 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°92-1245 du 27 novembre 1992
RattachementTitre Ier : Dispositions relatives à la rémunération et à l'indemnité de licenciement des assistantes et assistants maternels.
IdentifiantLEGIARTI000006665993
Texte parentLEGITEXT000006080410
Référencearticle 3 du décret n°92-1245 du 27 novembre 1992 (version du 23 décembre 2000)Légifrance →

1. L'indemnité de disponibilité prévue à l'article L. 422-4 du code de l'action sociale et des familles ne peut être inférieure à 2,25 fois le montant du salaire minimum de croissance pour chaque journée où aucun enfant n'est confié à l'assistante ou l'assistant maternel.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 octobre 2004 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) : il est aujourd'hui l'article D422-6 du Code de l'action sociale et des familles.

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