Article abrogé, en vigueur du 29 novembre 1992 au 27 mai 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-1245 du 27 novembre 1992
RattachementTitre II : Dispositions relatives à la formation.
IdentifiantLEGIARTI000006665995
Texte parentLEGITEXT000006080410
Référencearticle 5 du décret n°92-1245 du 27 novembre 1992 (version du 29 novembre 1992)Légifrance →
1. La formation de 120 heures prévue à l'article L. 773-17 du code du travail organisée et financée par l'employeur doit, à partir de la pratique professionnelle des assistantes et assistants maternels employés pour l'accueil de mineurs à titre permanent, contribuer à l'amélioration de leurs connaissances dans quatre domaines :
2. - le développement de l'enfant ;
3. - la situation spécifique des enfants séparés de leur famille et vivant en accueil familial ;
4. - le métier d'assistante ou d'assistant maternel et le soutien au quotidien par la famille d'accueil d'un enfant qui n'est pas le sien ;
5. - le cadre institutionnel et administratif de la prise en charge de l'enfant accueilli et le travail en coordination avec les différents intervenants de l'équipe d'accueil familial.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2003 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) : il est aujourd'hui l'article D2112-16 du Code de la santé publique.
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