1. Peuvent dispenser les formations prévues aux articles L. 149-1 du code de la santé publique et L. 773-17 du code du travail les organismes de formation agréés à cet effet par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales pour une durée de cinq ans renouvelable. Les conditions de délivrance de l'agrément et le contenu de la formation visée aux articles 4 et 5 sont fixés par arrêté du ministre chargé de la famille.
Décret n°92-1245 du 27 novembre 1992 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 29 novembre 1992 au 27 mai 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-1245 du 27 novembre 1992
RattachementTitre II : Dispositions relatives à la formation.
IdentifiantLEGIARTI000006665996
Texte parentLEGITEXT000006080410
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2003 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) : il est aujourd'hui l'article D2112-18 du Code de la santé publique.
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