1. Sont dispensés de l'agrément prévu à l'article 6 pour délivrer les formations prévues aux articles L. 149-1 du code de la santé publique et L. 773-17 du code du travail les établissements agréés par le ministre chargé des affaires sociales pour dispenser des formations préparant aux diplômes d'Etat en travail social, les écoles d'auxiliaires de puériculture agréées par le ministre chargé de la santé et les services départementaux de la protection maternelle et infantile et de l'aide sociale à l'enfance.
Décret n°92-1245 du 27 novembre 1992 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 29 novembre 1992 au 27 mai 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-1245 du 27 novembre 1992
RattachementTitre II : Dispositions relatives à la formation.
IdentifiantLEGIARTI000006665997
Texte parentLEGITEXT000006080410
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2003 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) : il est aujourd'hui l'article D2112-19 du Code de la santé publique.
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