Décret n°92-1245 du 27 novembre 1992 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 29 novembre 1992 au 27 mai 2003.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°92-1245 du 27 novembre 1992
RattachementTitre II : Dispositions relatives à la formation.
IdentifiantLEGIARTI000006665998
Texte parentLEGITEXT000006080410
Référencearticle 8 du décret n°92-1245 du 27 novembre 1992 (version du 29 novembre 1992)Légifrance →

1. Une attestation est remise par l'organisme de formation agréé, ou par le président du conseil général du département assurant la formation à tout assistante ou assistant maternel ayant achevé la formation de 60 heures prévue à l'article L. 149-1 du code de la santé publique ou la formation de 120 heures prévue à l'article L. 773-17 du code du travail.

2. Un document certifiant que la formation remplit les conditions prévues par le présent décret est délivré sur la présentation de cette attestation par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région du domicile du demandeur à tout assistant maternel ou assistante maternelle qui en fait la demande.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2003 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) : il est aujourd'hui l'article D2112-20 du Code de la santé publique.

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