Décret n°92-1245 du 27 novembre 1992 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 29 novembre 1992 au 27 mai 2003.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°92-1245 du 27 novembre 1992
RattachementTitre II : Dispositions relatives à la formation.
IdentifiantLEGIARTI000006665999
Texte parentLEGITEXT000006080410
Référencearticle 9 du décret n°92-1245 du 27 novembre 1992 (version du 29 novembre 1992)Légifrance →

1. Sont dispensés de suivre la formation prévue à l'article L. 149-1 du code de la santé publique :

2. - les assistantes ou assistants maternels ayant suivi la formation prévue à l'article L. 773-17 du code du travail ;

3. - les assistantes ou assistants maternels titulaires d'un diplôme sanctionnant au moins deux années d'études post-secondaires dans le domaine de la petite enfance.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2003 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) : il est aujourd'hui l'article D2112-15 du Code de la santé publique.

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