1. Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit.IL ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient éventuellement perçues par le fonctionnaire ou le militaire exerçant des fonctions ouvrant droit à une nouvelle bonification indiciaire dans les conditions prévues par le présent décret.
Décret n°92-1251 du 1 décembre 1992 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 6 mai 1995.
TexteDécret n°92-1251 du 1 décembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006469789
Texte parentLEGITEXT000006080429
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