Texte consolidé · Décret

Décret n°92-1251 du 1 décembre 1992 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le1er décembre 1992
Publié le3 décembre 1992
Articles7 articles en vigueur
NORDEFP9201959D
IdentifiantLEGITEXT000006080429
RéférenceDécret n°92-1251 du 1 décembre 1992 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de la défense, du ministre du budget et du ministre des affaires sociales et de l'intégration,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, et notamment son article 27;

Vu l'ordonnance no 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel par les fonctionnaires et les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif;

Vu les articles R. 713-2 et suivants du code de la sécurité sociale;

Vu l'avis du comité technique paritaire de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale en date du 25 juin 1992,

Article 1 LEGIARTI000006469787

1. Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale et aux militaires qui y sont détachés exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret.

Article 2 LEGIARTI000006469789

1. Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit.IL ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient éventuellement perçues par le fonctionnaire ou le militaire exerçant des fonctions ouvrant droit à une nouvelle bonification indiciaire dans les conditions prévues par le présent décret.

Article 3 LEGIARTI000006469790

1. Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps partiel et affectés sur un emploi ouvrant droit à nouvelle bonification indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée.

Article 4 LEGIARTI000006469791

1. Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d'emplois bénéficiaires pour chaque fonction mentionnée en annexe sont fixés au titre de chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique, du budget, des affaires sociales et de la défense.

Article 4 bis LEGIARTI000006469793

1. La nouvelle bonification indiciaire attribuée aux militaires n'est prise en compte en matière de primes et indemnités que pour le calcul de l'indemnité de résidence et du supplément familial de solde.

Article 5 LEGIARTI000006469785

1. Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de la défense, le ministre du budget et le ministre des affaires sociales et de l'intégration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er août 1990.

Annexes

FONCTIONS EXERCÉES À LA CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE POUVANT OUVRIR DROIT AU VERSEMENT D'UNE NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE

Article Annexe LEGIARTI000027907658

1. 1. Chef de département.

2. 2. Premier fondé de pouvoir.

3. 3. Adjoint au chef de département.

4. 4. Chef de service.

5. 5. Adjoint au chef de service.

6. 6. Chargé de mission.

7. 7. Fondé de pouvoir.

8. 8. Responsable de l'accueil client.

9. 9. Responsable de site de La Garde.

10. 10. Responsable formation.

11. 11. Adjoint au chef de bureau.

12. 12. Chargé de coordination des projets.

13. 13. Chef de bureau.

14. 14. Chef de pôle réglementaire.

15. 15. Chef de salle.

16. 16. Chef de section.

17. 17. Responsable de pôle.

18. 18. Responsable unité de prévention.

19. 19. Animateur.

20. 20. Chargé d'études.

21. 21. Chef de division de contrôle.

22. 22. Conseiller carrière.

23. 23. Correspondant informatique et liberté.

24. 24. Expert.

25. 25. Responsable des rémunérations.

26. 26. Responsable du SIRH.

27. 27. Contrôleur interne.

28. 28. Superviseur plate-forme téléphonique.

29. 29. Adjoint au responsable installation maintenance.

30. 30. Chef d'équipe.

31. 31. Encadrant de proximité.

32. 32. Gérant du restaurant.

33. 33. Gestionnaire des statistiques.

34. 34. Pilote de projet.

35. 35. Responsable de secrétariat.

36. 36. Technicien d'études et d'intégration des logiciels.

37. 37. Agent d'accueil.

Fait à Paris, le 1er décembre 1992.

PIERRE BEREGOVOY

Par le Premier ministre: Le ministre de la défense, PIERRE JOXE

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE

Le ministre du budget, MARTIN MALVY

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, RENE TEULADE

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 3 décembre 1992).

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