Décret n°92-1250 du 1 décembre 1992 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°92-1250 du 1 décembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006405985
Texte parentLEGITEXT000006080432
Référencearticle 11 du décret n°92-1250 du 1 décembre 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 11. - I. - Le premier alinéa de l’article R. 140 est ainsi rédigé : « Sont admis aux cours et pelotons de formation des élèves officiers de réserve, dans la limite des places offertes par les armées et la gendarmerie : » II. - Après le 2° du même article, il est ajouté un 3° ainsi rédigé : « 3° Les jeunes gens, détenant soit un diplôme de fin d’études du second cycle de l’enseignement supérieur, soit un titre d’ingénieur délivré dans les conditions fixées par la loi du 10 juillet 1934. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006405985, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.