Décret n°92-1250 du 1 décembre 1992 · Article

Article 13

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°92-1250 du 1 décembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006405987
Texte parentLEGITEXT000006080432
Référencearticle 13 du décret n°92-1250 du 1 décembre 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 13. - L'article R.143 est ainsi rédigé : « Art. R. 143. - Les jeunes gens accomplissant le service militaire actif qui, avant leur appel sous les drapeaux, ont soit acquis l’un des titres requis pour exercer en qualité de médecin, de vétérinaire, de pharmacien ou de chirurgien-dentiste, soit acquis les compétences exigées par la loi pour effectuer des remplacements de praticiens titulaires, sont, s’ils remplissent les conditions d’aptitude au service national, admis d’office au cycle de formation des élèves officiers de réserve du service de santé. « Ce cycle comprend une période de formation initiale et une période d’application dont les modalités sont fixées par un arrêté du ministre chargé des armées. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006405987, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.