Décret n°92-1250 du 1 décembre 1992 · Article

Article 18

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°92-1250 du 1 décembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006405993
Texte parentLEGITEXT000006080432
Référencearticle 18 du décret n°92-1250 du 1 décembre 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 18. - L’article R. 209 est ainsi rédigé : « Art. R. 209. - I. - Les jeunes gens affectés au service de l’aide technique ont droit à la gratuité du voyage aller et retour entre leur domicile et leur lieu d ’emploi ainsi qu ’à la gratuité des déplacements occasionnés par le service. Leur transport est assuré dans les conditions réglementaires applicables aux agents de l’Etat du dernier groupe et celui de leurs bagages dans les conditions prévues pour les militaires du rang accomplissant le service militaire, à l’exclusion de l’indemnité journalière de déplacement et de l’indemnité de déménagement. « Les jeunes gens qui, ayant été incorporés en métropole et affectés au service de l'aide technique sont libérés outre-mer, conservent le droit à la gratuité du voyage de retour pendant un maximum de trois ans à compter de la date de leur libération du service actif. « II - Les jeunes gens affectés au service de la coopération ont droit à la gratuité du voyage aller et retour entre leur domicile et leur lieu d’emploi. « Leur transport est assuré dans les conditions réglementaires applicables aux agents de l’Etat du dernier groupe et celui de leurs bagages dans les conditions prévues pour les militaires du rang accomplissant le service militaire, à l’exclusion de l’indemnité journalière de déplacement et de l’indemnité de déménagement. « Les jeunes gens qui, ayant été incorporés sur le territoire de la République et affectés au service de la coopération, demandent à être libérés dans l’Etat de séjour conservent le droit à la gratuité du voyage de retour pendant un maximum de trois ans à compter de la date de leur libération du service actif. « Les jeunes gens affectés au service de la coopération ont droit à la gratuité des déplacements occasionnés par le service. Lorsque ces déplacements sont organisés à la demande des autorités françaises, ils perçoivent l’indemnité journalière de mission du dernier groupe prévue pour les déplacements effectués sur le territoire de l’Etat où ils exercent leurs fonctions. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006405993, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.