Texte publié au Journal officiel
1. Art. 5. - L'article R.21 est ainsi rédigé : « Art. R. 21. - Le ministre chargé des armées fixe par arrêté en fonction des besoins du service national la composition de chaque fraction de contingent. »
Article d'une loi modificative (non consolidé).
Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
Texte publié au Journal officiel
1. Art. 5. - L'article R.21 est ainsi rédigé : « Art. R. 21. - Le ministre chargé des armées fixe par arrêté en fonction des besoins du service national la composition de chaque fraction de contingent. »
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