Décret n°92-1272 du 7 décembre 1992 · Article

Article 13

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°92-1272 du 7 décembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006666024
Texte parentLEGITEXT000006080454
Référencearticle 13 du décret n°92-1272 du 7 décembre 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 13. - L’article 20 du décret du 16 août 1982 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 20. - Les prestataires de services payables à l’aide de chèques-vacances doivent être agréés au préalable par l’Agence nationale pour les chèques-vacances. « Pour obtenir l’agrément, les prestataires de services doivent adresser à l’agence une demande accompagnée d’un dossier établissant qu’ils exercent leurs activités dans des conditions conformes aux dispositions législatives et réglementaires y afférentes et qu’ils présentent des garanties de moralité et de solvabilité. La demande comporte également les engagements prévus par l’article 1er, dernier alinéa, de l’ordonnance du 26 mars 1982 susvisée. « L’agrément de l’agence est acquis au prestataire de services lorsqu’elle accepte de signer avec lui une convention, valable cinq ans et renouvelable, dans laquelle doivent figurer notamment les engagements souscrits au titre de l’article 1er de l’ordonnance du 26 mars 1982. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006666024, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.