Décret n°92-1272 du 7 décembre 1992 · Article

Article 14

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°92-1272 du 7 décembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006666025
Texte parentLEGITEXT000006080454
Référencearticle 14 du décret n°92-1272 du 7 décembre 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 14. - L’article 21 du décret du 16 août 1982 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 21. - Si le prestataire de services ne remplit plus les conditions requises pour être agréé, ou s’il a manqué aux engagements souscrits dans la convention prévue à l’article précédent, ou s’il a commis des manquements caractérisés à l’égard des détenteurs de chèques-vacances, notamment en ce qui concerne la qualité ou la quantité des services offerts ou fournis, l’agence peut suspendre l’agrément pour une durée maximum d’un an et procéder à son retrait motivé, temporaire ou définitif, après avoir entendu les explications du prestataire de services ou de son représentant qualifié. Toute convention passée entre l’agence et un prestataire de services doit comporter les clauses prévoyant l’éventualité et les conditions d’une suspension ou d’un retrait. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006666025, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.