1. Le conseil d'administration et le directeur de l'Agence nationale pour les chèques-vacances seront maintenus en fonctions jusqu'à la mise en place du conseil d'administration composé ainsi qu'il est prévu à l'article 3 ci-dessus, laquelle devra intervenir trois mois au plus après la publication du présent décret.
Décret n°92-1272 du 7 décembre 1992 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 8 décembre 1992.
TexteDécret n°92-1272 du 7 décembre 1992
RattachementTitre II : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006666027
Texte parentLEGITEXT000006080454
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