1. Les agréments de prestataires de services en cours à la date de publication du présent décret demeurent valables jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans courant de la date de leur octroi. A ce terme, des conventions devront être passées entre l'Agence nationale pour les chèques-vacances et les prestataires de services dans les conditions prévues par l'article 13 du présent décret.
Décret n°92-1272 du 7 décembre 1992 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 8 décembre 1992.
TexteDécret n°92-1272 du 7 décembre 1992
RattachementTitre II : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006666028
Texte parentLEGITEXT000006080454
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