Décret n°92-1272 du 7 décembre 1992 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°92-1272 du 7 décembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006666014
Texte parentLEGITEXT000006080454
Référencearticle 3 du décret n°92-1272 du 7 décembre 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 3. - L’article 3 du décret du 16 août 1982 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 3. - Le conseil d’administration de l’agence comprend vingt-cinq membres nommés par arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances et du ministre chargé du tourisme, répartis en cinq collèges : « 1° Le collège des organisations syndicales comprenant six membres représentant les bénéficiaires de chèques-vacances, désignés sur proposition des organisations intéressées : « - un représentant désigné par la Confédération générale du travail ; « - un représentant désigné par la Confédération française démocratique du travail ; « - un représentant désigné par la Confédération générale du travail Force Ouvrière ; « - un représentant désigné par la Fédération de l’éducation nationale ; « - un représentant désigné par la Confédération française des travailleurs chrétiens ; « - un représentant désigné par la Confédération française de l’encadrement. « 2° Le collège des employeurs et distributeurs de chèques comprenant cinq membres représentant les employeurs et organismes habilités à distribuer des chèques-vacances : « - deux pour les employeurs, sur proposition respectivement du Conseil national du patronat français et de là Confédération générale des petites et moyennes entreprises ; « - trois pour les organismes sociaux et les collectivités locales, sur proposition respectivement de la Caisse nationale des allocations familiales, de la Fédération nationale de la mutualité française et de l’Association des maires de France. « 3° Le collège des prestataires de services, comprenant cinq membres représentant les prestataires de services, sur proposition du Conseil national du tourisme, dont deux pour le tourisme associatif. « 4° Le collège des personnalités qualifiées, comprenant sept personnalités compétentes dans le domaine du tourisme et des loisirs et dans le domaine social, nommées sur proposition du ministre chargé du tourisme. « 5° Le collège des représentants des personnels, comprenant deux représentants des salariés de l’agence élus par ceux-ci. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006666014, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.