Décret n°92-1272 du 7 décembre 1992 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°92-1272 du 7 décembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006666018
Texte parentLEGITEXT000006080454
Référencearticle 7 du décret n°92-1272 du 7 décembre 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 7. - Le conseil d’administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation du président-directeur général qui en fixe l’ordre du jour. Il peut également se réunir à la demande de la majorité de ses membres ou à celle des ministres de tutelle de l’agence. « Il ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Toutefois, si ce quorum n’est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans les délais prévus par son règlement intérieur et sur le même ordre du jour, pour valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents. « Tout administrateur peut déléguer par mandat à un autre membre du conseil d’administration le pouvoir de voter en son lieu et place. Un administrateur ne peut détenir qu’un seul mandat. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage, la voix du président de séance est prépondérante. « Le conseil d’administration établit son règlement intérieur. « Le contrôleur d’Etat et l’agent comptable assistent aux séances du conseil d’administration et du bureau avec voix consultative. » Art. 7. - Il est ajouté au décret du 16 août 1982 un article 7-1 ainsi conçu : « Art. 7-1. - Un commissaire du Gouvernement désigné par le ministre de l’économie et des finances et un commissaire du Gouvernement désigné par le ministre chargé du tourisme sont placés auprès de l’Agence nationale pour les chèques-vacances. Ils assistent avec voix consultative aux géances du conseil d’administration, à l’ordre du jour duquel ils peuvent demander l’inscription de toute question qu’ils jugent utile. Ils peuvent également, dans un délai de huitaine, demander qu’une délibération du conseil d’administration fasse l’objet d’un nouvel examen. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006666018, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.