Texte publié au Journal officiel
1. Art. 5. - Conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 4 septembre 1979, les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination "vin de pays des collines rhodaniennes" doivent présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimal de 9p.100 volume et un titre alcoométrique volumique acquis minimal de 10p.100 volume.>> Art. 5. - L'article 5 du décret du 25 janvier 1982 modifié définissant les conditions de production du vin de pays des Balmes dauphinoises est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art.5. - Conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 4 septembre 1979, les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination "vin de pays des Balmes dauphinoises" doivent présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimal de 9p.100 volume et un titre alcoométrique volumique acquis minimal de 9,5p.100.>>