Décret n°92-1270 du 4 décembre 1992 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°92-1270 du 4 décembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006621548
Texte parentLEGITEXT000006080456
Référencearticle 5 du décret n°92-1270 du 4 décembre 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 5. - Conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 4 septembre 1979, les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination "vin de pays des collines rhodaniennes" doivent présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimal de 9p.100 volume et un titre alcoométrique volumique acquis minimal de 10p.100 volume.>> Art. 5. - L'article 5 du décret du 25 janvier 1982 modifié définissant les conditions de production du vin de pays des Balmes dauphinoises est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art.5. - Conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 4 septembre 1979, les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination "vin de pays des Balmes dauphinoises" doivent présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimal de 9p.100 volume et un titre alcoométrique volumique acquis minimal de 9,5p.100.>>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006621548, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.