1. Le gain annuel minimum prévu à l'article 1234-22 du code rural est fixé à 44 473 F pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1993.
Arrêté du 30 novembre 1992 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 9 décembre 1992.
TexteArrêté du 30 novembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006788713
Texte parentLEGITEXT000006080463
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