Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 30 novembre 1992 fixant le gain annuel minimum susceptible d'être déclaré par les exploitants agricoles qui contractent, pour les membres de leur famille et pour eux-mêmes, une assurance complémentaire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le30 novembre 1992
Publié le9 décembre 1992
Articles2 articles en vigueur
NORAGRS9202340A
IdentifiantLEGITEXT000006080463
RéférenceArrêté du 30 novembre 1992 fixant le gain annuel minimum susceptible d'être déclaré par les exploitants agricoles qui contractent, pour les membres de leur famille et pour eux-mêmes, une assurance complémentaire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'agriculture et du développement rural,

Vu l'article 2, alinéas 1 à 6, de la loi du 16 mars 1943 portant modification de la législation sur les accidents du travail en agriculture, modifié;

Vu l'article 1234-22 du code rural,

Article 1 LEGIARTI000006788713

1. Le gain annuel minimum prévu à l'article 1234-22 du code rural est fixé à 44 473 F pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1993.

Article 2 LEGIARTI000006788712

1. Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et du développement rural est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 novembre 1992.

Pour le ministre et par délégation: ement du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi: L'administrateur civil, C. DUBOSQ

Textes cités liens · DILA1

Loi du 16 mars 1943 · application

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 9 décembre 1992).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006080463, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.