Article 1 LEGIARTI000006788713
1. Le gain annuel minimum prévu à l'article 1234-22 du code rural est fixé à 44 473 F pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1993.
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le ministre de l'agriculture et du développement rural,
Vu l'article 2, alinéas 1 à 6, de la loi du 16 mars 1943 portant modification de la législation sur les accidents du travail en agriculture, modifié;
Vu l'article 1234-22 du code rural,
1. Le gain annuel minimum prévu à l'article 1234-22 du code rural est fixé à 44 473 F pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1993.
1. Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et du développement rural est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 novembre 1992.
Pour le ministre et par délégation: ement du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi: L'administrateur civil, C. DUBOSQ
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 9 décembre 1992).