Loi n°92-1279 du 8 décembre 1992 · Article

Article 14

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°92-1279 du 8 décembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006696599
Texte parentLEGITEXT000006080474
Référencearticle 14 de la loi n°92-1279 du 8 décembre 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 14. - Il est inséré, dans le code de la santé publique, un article L. 596-1 ainsi rédigé : « Art. L. 596-1. - Des organismes à but non lucratif et à vocation humanitaire agréés par l’autorité administrative, après avis du conseil central compétent de l’ordre national des pharmaciens, peuvent comporter un établissement pharmaceutique, dont ils sont propriétaires, qui distribue en gros des médicaments, fabriqués en conformité avec les normes visées à l’article L. 600, à des organismes similaires ayant la même vocation en France ou dans un Etat de la Communauté économique européenne, ou qui les exporte aux mêmes fins humanitaires dans un Etat non membre de ladite Communauté en vue de leur distribution et dispensation sans but lucratif. Le pharmacien responsable de l’établissement doit participer à la direction générale de l’organisme propriétaire. « Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article et les adaptations qui pourront être apportées, en ce qui concerne ces établissements pharmaceutiques, aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 596. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006696599, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.