Loi n°92-1279 du 8 décembre 1992 · Article

Article 17

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°92-1279 du 8 décembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006696602
Texte parentLEGITEXT000006080474
Référencearticle 17 de la loi n°92-1279 du 8 décembre 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 17. - L’article L. 599 du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Art. L. 599. - Le pharmacien responsable et les pharmaciens délégués doivent exercer personnellement leur profession. « Ils doivent se faire assister et, en cas d’absence temporaire ou s’ils font l’objet d’une interdiction d’exercer, se faire remplacer dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. « En cas de décès du pharmacien propriétaire d’un établissement pharmaceutique, le délai pendant lequel son conjoint ou ses héritiers peuvent faire gérer l’établissement par un pharmacien autorisé à cet effet par le représentant de l’Etat dans la région ne peut excéder deux ans. Les conditions de cette gérance sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006696602, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.