Loi n°92-1279 du 8 décembre 1992 · Article

Article 23

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°92-1279 du 8 décembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006696609
Texte parentLEGITEXT000006080474
Référencearticle 23 de la loi n°92-1279 du 8 décembre 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 23. - Après l’article L. 603 du code de la santé publique, sont insérés deux articles L. 604 et L. 604-1 ainsi rédigés : « Art. L. 604 . - Lorsqu’un médicament ou produit soumis à l’autorisation de mise sur le marché prévue à l’article L. 601 est commercialisé, l’établissement pharmaceutique qui l’exploite communique, sans délai, la date de cette commercialisation au ministre chargé de la santé. « Art. L. 604-1 . - L’établissement pharmaceutique exploitant un médicament ou produit soumis aux dispositions de la présente section informe immédiatement le ministre chargé de la santé de toute action qu’il a engagée pour en suspendre la commercialisation, le retirer du marché ou en retirer un lot déterminé. Il doit en indiquer la raison si celle-ci concerne l’efficacité du médicament ou produit ou la protection de la santé publique. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006696609, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.