Loi n°92-1282 du 11 décembre 1992 · Article

Article 4-1

Article abrogé, en vigueur du 23 janvier 1997 au 1er septembre 2005.

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TexteLoi n°92-1282 du 11 décembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006204527
Texte parentLEGITEXT000006080482
Référencearticle 4-1 de la loi n°92-1282 du 11 décembre 1992 (version du 23 janvier 1997)Légifrance →

1. I. - Lorsqu'un contrat de services mentionné à l'article 1er a pour objet l'exécution de services qui entrent dans l'une des catégories de services énumérées ci-après, la personne qui se propose de passer le contrat est tenue de se conformer aux mesures de publicité et aux procédures de mise en concurrence prévues à l'article 1er.

2. Sont soumis aux dispositions de l'alinéa précédent :

3. 1° Les services d'entretien et de réparation ;

4. 2° Les services de transports terrestres, y compris les services de véhicules blindés et les services de courrier, à l'exclusion des transports ferroviaires ;

5. 3° Les services de transports aériens : transports de voyageurs, de marchandises et de courrier ;

6. 4° Les services de télécommunications ;

7. 5° Les services financiers :

8. a) Services d'assurances ;

9. b) Services bancaires et d'investissement ;

10. 6° Les services informatiques et services connexes ;

11. 7° Les services de recherche et de développement dont les résultats appartiennent exclusivement à la personne qui se propose de passer le contrat pour son usage, dans l'exercice de sa propre activité, pour autant que la prestation soit entièrement rémunérée par cette personne ;

12. 8° Les services comptables, d'audit et de tenue de livres ;

13. 9° Les services d'études de marché et de sondages ;

14. 10° Les services de conseil en gestion et les services connexes ;

15. 11° Les services d'architecture ; les services d'ingénierie et services intégrés d'ingénierie ; les services d'aménagement urbain et d'architecture paysagère ; les services connexes de consultations scientifiques et techniques ; les services d'essais et d'analyses techniques ;

16. 12° Les services de publicité ;

17. 13° Les services de nettoyage de bâtiments et les services de gestion de propriété ;

18. 14° Les services de publication et d'impression sur la base d'une redevance ou sur une base contractuelle ;

19. 15° Les services de voirie et d'enlèvement des ordures : services d'assainissement et services analogues.

20. II. - Lorsqu'un contrat de services mentionné à l'article 1er a pour objet l'exécution de services qui entrent dans l'une des catégories de services autres que celles mentionnées au I ou au IV ou a pour objet l'achat, le développement, la production ou la coproduction de programmes par des organismes de radiodiffusion ou concernant les temps de diffusion, la personne qui se propose de passer le contrat est tenue, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :

21. - d'inclure dans les documents généraux ou les cahiers des charges propres à chaque contrat les caractéristiques essentielles de la prestation attendue qu'elle doit définir par référence à des règles précisées par le même décret ;

22. - de faire connaître, une fois le contrat conclu, les résultats de la procédure d'attribution.

23. III. - Les contrats qui ont pour objet à la fois des services mentionnés au I et des services mentionnés au II sont passés conformément aux dispositions applicables aux services constituant la majeure partie du marché.

24. IV. - Sont exclus du champ d'application de l'article 1er :

25. 1° Les contrats qui ont pour objet l'acquisition ou la location d'immeubles ou qui concernent les droits sur ces biens ;

26. 2° Les contrats relatifs aux services de téléphonie vocale, de télex, de radiotéléphonie mobile, de radiomessagerie et de communications par satellite ;

27. 3° Les contrats qui ont pour objet les services d'arbitrage ou de conciliation ;

28. 4° Les contrats de services relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente, au transfert de titres et autres instruments financiers, ainsi que les contrats qui concernent des services rendus par la Banque de France ;

29. 5° Les contrats de travail ;

30. 6° Les contrats de services de recherche et de développement autres que les contrats mentionnés au 7° du I ;

31. 7° Les contrats de services dont le prestataire est l'une des personnes énumérées aux 1° et 2° de l'article 1er ou une personne publique désignée sur la base d'un droit exclusif dont elle bénéficie en vertu de dispositions législatives ou réglementaires.

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