Loi n°92-1282 du 11 décembre 1992 · Article

Article 5-1

Article abrogé, en vigueur du 23 janvier 1997 au 1er septembre 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°92-1282 du 11 décembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006204532
Texte parentLEGITEXT000006080482
Référencearticle 5-1 de la loi n°92-1282 du 11 décembre 1992 (version du 23 janvier 1997)Légifrance →

1. Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables :

2. - aux contrats de services définis à l'article 4-1 passés par un groupement constitué de personnes visées à l'article 1er avec l'une des personnes membres du groupement ;

3. - aux contrats passés par une des personnes ou un groupement constitué de personnes visées à l'article 1er avec une entreprise liée à cette personne ou à l'une des personnes membres du groupement, à condition qu'au moins 80 % du chiffre d'affaires moyen en matière de services réalisé par cette entreprise liée, au sein de la Communauté européenne, au cours des trois dernières années écoulées, ou depuis sa création si celle-ci remonte à moins de trois ans, proviennent de la prestation de ces services aux personnes auxquelles elle est liée.

4. Si une des personnes mentionnées à l'article 1er acquiert des prestations de services identiques ou similaires auprès d'une ou plusieurs entreprises qui lui sont liées, il est tenu compte du chiffre d'affaires total ainsi réalisé au sein de la Communauté européenne pour ces services et par ces entreprises.

5. Sont des entreprises liées :

6. 1° Celles dont les comptes annuels sont consolidés avec ceux d'un des organismes visés à l'article 1er ;

7. 2° Celles qui sont soumises directement ou indirectement à l'influence dominante d'un organisme visé à l'article 1er ;

8. 3° Celles qui peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante sur un organisme visé à l'article 1er ;

9. 4° Celles qui sont soumises à l'influence dominante d'une entreprise exerçant également une telle influence sur l'organisme visé à l'article 1er.

10. L'influence dominante exercée sur une entreprise est celle qui résulte de la propriété, de la participation financière et des règles qui régissent ladite entreprise. Il en est ainsi, notamment, lorsqu'une personne ou un groupement de personnes détient la majorité du capital de cette entreprise ou dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par elle ou peut désigner plus de la moitié des membres de son organe d'administration, de direction ou de surveillance.

11. Un décret précise les conditions dans lesquelles les organismes visés à l'article 1er notifient à la Commission des Communautés européennes, sur sa demande, des informations relatives à l'application des dispositions du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006204532, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.