Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1994 au 1er septembre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°92-1282 du 11 décembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006204534
Texte parentLEGITEXT000006080482
Référencearticle 6 de la loi n°92-1282 du 11 décembre 1992 (version du 1er janvier 1994)Légifrance →
1. L'offre de fournitures portant sur des produits provenant d'un ou de plusieurs Etats non membres de la Communauté européenne, avec lesquels aucun accord assurant un accès comparable et effectif des entreprises de la Communauté aux contrats de ces pays tiers n'a été signé, peut être rejetée.
2. Si deux ou plusieurs offres sont équivalentes, la préférence doit être accordée à celle qui ne peut être rejetée par application des dispositions de l'alinéa ci-dessus. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et notamment la part qui permet de regarder un produit comportant des éléments de diverses origines comme un produit provenant d'un pays tiers visé au présent article, le seuil à partir duquel deux offres sont regardées comme équivalentes, ainsi que les conditions qui, dans l'intérêt de la personne qui se propose de conclure le contrat, peuvent justifier qu'elle écarte l'obligation de préférence prévue par le présent alinéa.
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