1. Les fonctionnaires bénéficiaires de l'article 1er ci-dessus ne peuvent se voir attribuer les fonctions correspondant aux missions définies à l'article 17 du cahier des charges annexé au décret n° 90-1214 du 29 décembre 1990 susvisé et aux articles 15 et 16 du cahier des charges annexé au décret n° 90-1213 du 29 décembre 1990 susvisé.
Décret n°92-1309 du 16 décembre 1992 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 17 décembre 1992.
TexteDécret n°92-1309 du 16 décembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006535183
Texte parentLEGITEXT000006080507
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