Décret n°92-1312 du 16 décembre 1992 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°92-1312 du 16 décembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006666044
Texte parentLEGITEXT000006080512
Référencearticle 1 du décret n°92-1312 du 16 décembre 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - L'article 1er du décret du 20 février 1985 susvisé est ainsi rédigé: <<Art. 1er. - Les ressources des organismes de mutualisation sont destinées au financement: <<1o Des dépenses faites pour des actions de formation de jeunes dans le cadre de contrats d'insertion en alternance; <<2o Des dépenses effectuées pour la formation des tuteurs au titre des contrats d'insertion en alternance, dans la limite d'un plafond de 100 F par heure de formation et d'une durée maximale de quarante heures pour chaque salarié ou employeur visé au 2o du IV de l'article 30 susvisé de la loi du 29 décembre 1984; ces dépenses comprennent les frais pédagogiques, les rémunérations et charges sociales légales et conventionnelles ainsi que les frais de transport et d'hébergement; <<3o Des dépenses d'information sur les actions de formation mentionnées aux 1o et 2o ci-dessus; <<4o Des propres dépenses de gestion des organismes de mutualisation. <<Lorsque les dépenses mentionnées au 1o ci-dessus se rapportent à des actions de formation dans le cadre de contrats de qualification, le montant pris en charge par l'organisme de mutualisation peut faire l'objet d'une modulation en fonction de la nature et du coût de la formation, à la condition que le taux annuel moyen de prise en charge n'excède pas, par organisme, le montant du forfait horaire déterminé au III de l'article 30 susvisé de la loi du 29 décembre 1984. Toutefois, aucune majoration de ce forfait ne peut excéder 25 p. 100 de son montant. <<Les dépenses mentionnées aux 3o et 4o ci-dessus ne peuvent excéder un plafond déterminé par référence aux dépenses mentionnées aux 1o et 2o et fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la formation professionnelle.>>

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006666044, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.