1. Les personnes physiques ou morales organisatrices de spectacles ayant opté pour les minorations de taux prévues à l'article 2 ci-dessus ne peuvent prétendre à l'aide financière de l'Association pour le soutien au théâtre privé pendant la période de production desdits spectacles. Le règlement intérieur de l'Association pour le soutien au théâtre privé détermine les modalités d'octroi des aides qui seront accordées aux spectacles présentés postérieurement à ces périodes.
Arrêté du 10 décembre 1992 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 18 décembre 1992 au 7 mai 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 10 décembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006332217
Texte parentLEGITEXT000006080517
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