Article abrogé, en vigueur du 18 décembre 1992 au 7 mai 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 10 décembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006332218
Texte parentLEGITEXT000006080517
Référencearticle 4 de l'arrêté du 10 décembre 1992 (version du 18 décembre 1992)Légifrance →
1. Lorsque le spectacle ou le concert de variétés est présenté dans un établissement ayant pour vocation principale l'art dramatique, lyrique ou chorégraphique, le produit de la taxe parafiscale est perçu, conformément à l'article 1er du décret du 21 février 1990 susvisé, par l'Association du soutien au théâtre privé.
2. Dans cette hypothèse, les règlements intérieurs de l'Association pour le soutien au théâtre privé et de l'Association pour le soutien de la chanson, des variétés et du jazz déterminent les modalités d'octroi des aides financières.
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