Arrêté du 8 décembre 1992 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 8 décembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006891139
Texte parentLEGITEXT000006080519
Référencearticle 1 de l'arrêté du 8 décembre 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 15 novembre 1954 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 1er. - Les véhicules automobiles de transport de marchandises, leurs remorques et semi-remorques, dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes doivent subir les visites techniques prévues aux articles R. 117-1 et R. 119 du code de la route, pour la première fois au plus tard dans les deux mois après la date de première mise en circulation figurant sur la carte grise et, par la suite, à intervalles d'une durée d'un an, dans les conditions définies par les articles R. 117-1, R. 121 et R. 122 du code de la route et par les dispositions du présent arrêté. <<Toutefois, conformément aux dispositions de l'article R. 119 du code de la route relatives aux véhicules livrés prêts à l'emploi, les tracteurs routiers pourront n'être présentés à la visite technique au plus tard qu'un an après la date de leur première mise en circulation. <<Ces visites techniques n'exonèrent pas le propriétaire de l'obligation de maintenir son véhicule en bon état de marche et en état satisfaisant d'entretien, conformément aux dispositions du code de la route et des textes pris pour son application.>>

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006891139, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.