Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 · Article

Article 104

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°92-1310 du 15 décembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006205695
Texte parentLEGITEXT000006080523
Référencearticle 104 du décret n°92-1310 du 15 décembre 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 104. - Les marchés négociés sont passés avec ou sans mise en concurrence. « I. - Marchés négociés précédés d’une mise en concurrence. « Les marchés sont passés après une mise en concurrence préalable dans les cas limitativement énumérés ci-dessous : « 1° Pour les travaux, fournitures ou services qui sont exécutés à titre de recherche, d’essai, d’expérimentation ou de mise au point ; « 2° Pour les travaux, fournitures ou services qui, après adjudication ou appel d’offres, n’ont fait l’objet d’aucune soumission ou offre ou pour lesquels il n’a été proposé que des soumissions ou des offres inacceptables ; « 3° Dans les cas d’urgence, pour les travaux, fournitures ou services que l’administration doit faire exécuter au lieu et place de l’entrepreneur ou du fournisseur défaillant ; « 4° Pour l’exécution des travaux, fournitures ou services, dans les cas d’urgence impérieuse motivée par des circonstances imprévisibles ne permettant pas de respecter les délais prévus aux sections 1 et 2 du présent chapitre ; « 5° Pour les travaux, fournitures ou services décidés comme étant secrets ou dont l’exécution doit s’accompagner de mesures particulières de sécurité lorsque la protection de l’intérêt supérieur de l’Etat l’exige ; « 6° Pour les travaux, fournitures ou services qui intéressent les besoins de la défense lorsque, en plus de la satisfaction des besoins de l’administration, il importe : « a) D’assurer à la mobilisation, ou dans les cas prévus aux articles 2 et 6 de l’ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense, une production rapide des fournitures dont la fabrication nécessite soit des études techniques préalables, soit la constitution ou la mise au point d’installations ou d’outillages spéciaux ; « b) De maintenir ou de développer, dans le cadre des mesures qui ont été préalablement décidées par le Gouvernement, la capacité de production d’entreprises déterminées dont l’activité est jugée nécessaire dans l’intérêt de la défense ; ces entreprises doivent avoir été agréées par le ministre intéressé après avis d’une commission dont la composition est fixée par décret et qui comprend obligatoirement au moins un représentant du ministre de l’économie et des finances, un représentant du ministre des années et un représentant du ministre des affaires sociales ; « 7° Pour les fournitures ou services qu’il importe de choisir ou de faire exécuter en certains lieux à raison de leur nature particulière et de l’emploi auquel ils sont destinés ; « 8° Pour les besoins ne pouvant être satisfaits que par une prestation nécessitant l’emploi d’un brevet d’invention, d’une licence ou de droits exclusifs ; « 9° Pour les études et pour les prestations faisant suite à plusieurs marchés de définition dans les conditions prévues aux articles 106 à 111 ; « 10° Pour les travaux, fournitures ou services dont la valeur n’excède pas, pour le montant total de l’opération, un seuil de 700 000 F (T.T.C.). « La personne responsable du marché met en compétition, par line consultation écrite au moins sommaire, les candidats susceptibles d’exécuter le marché. En outre, sauf dans les cas énumérés aux 3°, 4°, 5° et 6° de l’alinéa précédent, et sauf si le montant présumé du marché est inférieur au seuil prévu à l’article 123, elle envoie à la publication quinze jours au moins avant l’engagement de cette consultation un avis d’appel public à la concurrence dans les conditions prévues à l’article 38. « II. - Marchés négociés sans mise en concurrence préalable. « Il peut être passé des marchés négociés sans mise en concurrence préalable lorsque l’exécution ne peut être réalisée que par un entrepreneur ou un fournisseur déterminé. « Il en est ainsi dans les cas suivants : « 1° Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation nécessitant l’emploi d’un brevet d’invention, d’une licence ou de droits exclusifs détenus par un seul entrepreneur ou un seul fournisseur ; « 2° Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation qui, à cause des nécessités techniques, d’investissements préalables importants, d’installations spéciales ou de savoir-faire, ne peut être confiée qu’à un entrepreneur ou un fournisseur déterminé. « 3° Pour de nouveaux travaux consistant dans la répétition d’ouvrages similaires confiés au titulaire d’un premier marché, à condition : « a) Que ces travaux soient conformes à un projet technique de base résultant soit d’études faites par l’administration, soit d’un concours lancé par elle ; « b) Que le premier marché ait été passé après adjudication ou appel d’offres ; « c) Que la possibilité de recourir à cette procédure ait été indiquée dès la mise en concurrence du premier marché ; « d) Que cette procédure soit remise en œuvre dans les trois ans qui suivent la notification du premier marché ; « e) Que cette procédure procure une amélioration manifeste des conditions financières du marché par rapport au marché précédent. « Ces marchés sont dispensés de l’avis d’appel public à la concurrence prévu à l’article 38. » Art. 64. - Le premier alinéa de l’article 107 du code susvisé est modifié comme suit : I. - Les mots : « marché d’études ultérieur » sont remplacés par les mots : « marché ultérieur ». II. - Les mots : « prix des études » sont remplacés par les mots : « prix des prestations ». III. - Les mots : « différentes phases des études » sont remplacés par les mots : « différentes phases de l’exécution des prestations ». Art. 65. - L’article 108 du code susvisé est modifié par les dispositions suivantes : I. - La première phrase est supprimée. II. Dans la deuxième phrase, les mots : « le marché » sont remplacés par les mots : « un marché d’études autre que de maîtrise d’œuvre ». Cette phrase est en outre complétée par les mots : « au choix de la personne responsable du marché ». III. - Dans la dernière phrase, les mots : « l’étude qui fait suite » sont remplacés par les mots : « les prestations qui font suite » ; les mots : « peut être attribuée » sont remplacés par les mots : « peuvent être attribuées ». Art. 66. - L’article 108 bis du code susvisé est modifié par les dispositions suivantes : I. - Le deuxième alinéa est abrogé. II. - Le troisième alinéa est complété par les dispositions suivantes : « Il est précédé par un avis d’appel public à la concurrence dans les conditions prévues à l’article 38. » III. - Au quatrième alinéa, les mots : « déterminé conformément au septième alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et des finances et du ministre chargé de l’équipement » ; les mots : « préalablement recensés » et les mots : « avec le candidat ainsi retenu » sont supprimés. IV. - Au cinquième alinéa, les mots : « au premier seuil présent article » sont remplacés par les mots : « à ce premier seuil et inférieur ou égal à un deuxième seuil fixé par l’arrêté prévu à l’alinéa précédent » ; les mots : « préalablement recensés » sont supprimés ; la deuxième phrase est supprimée ; à la dernière phrase, les mots : « avec le candidat retenu » sont supprimés. V. - Le septième alinéa est abrogé. VI. - Au huitième alinéa, après le b est inséré un paragraphe c ainsi rédigé : « c) Pour l’attribution d’un marché de maîtrise d’œuvre qui ne confie aucune mission de conception au titulaire. » VII. - Au neuvième alinéa, les mots : « dans ces deux cas » sont remplacés par les mots : « dans ces trois cas ». Art. 67. - L’article 108 ter du code susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Les concours de maîtrise d’œuvre sont organisés dans les conditions suivantes. « Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la date d’envoi de l’avis d’appel de candidatures à la publication ou au Bulletin officiel des annonces des marchés publics. En cas d’urgence ne résultant pas de son fait, la personne responsable du marché peut réduire ce délai à quinze jours au moins. « La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par la personne responsable du marché, après avis d’un jury composé comme il est dit au dernier alinéa du présent article. Le jury dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen et formule son avis motivé. « Le dossier de consultation comporte notamment le programme de l’opération et le règlement du concours. « Les marchés passés après concours de maîtrise d’œuvre peuvent donner lieu pendant la procédure dç passation à l’exécution de prestations déterminées par le règlement de la consultation et destinées à permettre au jury de se prononcer sur les projets. Ces prestations donnent lieu à une indemnisation des candidats sous forme de primes. « L’attribution du marché de maîtrise d’œuvre est prononcée par la personne responsable du marché après avis du jury. Le jury dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen et formule son avis. « La personne responsable du marché communique à tout candidat, qui en fait la demande par écrit, les motifs de rejet de sa candidature ou de son offre. « Le jury est désigné par la personne responsable du marché et comporte au moins un tiers de maîtres d’œuvre compétents eu égard à l’ouvrage à réaliser et à la nature des prestations à fournir au titre du marché de maîtrise d’œuvre. Un représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes assiste aux délibérations du jury et peut formuler des avis. « Les marchés passés après concours de maîtrise d’œuvre précisent que les primes perçues par le titulaire ne sont pas incluses dans leur montant. » Art. 68. - L’intitulé de la section I du titre II est remplacé par l’intitulé suivant : « Retenue de garantie ». Art. 69. - L’article 125 du code susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Lorsqu’ils comportent un délai de garantie, les marchés peuvent prévoir une retenue de garantie dont le montant ne peut être supérieur à 5 p. 100, augmenté, le cas échéant, du montant des avenants. » Art. 70. - Les articles 126, 127, 128, 129 et 130 sont abrogés. Art. 71. - L’article 131 du code susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 131. - La retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande ou, si les deux parties en sont d’accord, par une caution personnelle et solidaire dans les conditions prévues aux articles 144 et 145. « Cette garantie ou cette caution doit être constituée en totalité au plus tard à la date à laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte. En cas d’avenant, elle doit être complétée dans les mêmes conditions. « Dans l’hypothèse où la garantie ou la caution ne serait pas constituée, ou complétée, dans ce délai, la retenue de garantie correspondant à l’acompte est prélevée et le titulaire perd jusqu’à la fin du marché la possibilité de substituer une garantie à première demande ou une caution à la retenue de garantie. » Art. 72. - L’article 132 du code susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « La retenue de garantie est remboursée, et les établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie à première demande sont libérés si l’administration contractante n’a pas, avant l’expiration du délai de garantie, notifié par lettre recommandée au contractant ou à l’établissement selon le cas que le marché n’a pas été correctement exécuté. « En l’absence de cette notification, le remboursement de la retenue de garantie intervient dans le mois qui suit l’expiration du délai de garantie. « Dans le cas où cette notification a été effectuée, il ne peut être mis fin à l’engagement de l’établissement que par main-levée délivrée par l’administration contractante. » Art. 73. - Le titre de la section II est remplacé par les mots : « Autres garanties ». Art. 74. - L’article 133 du code susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Le titulaire d’un marché ne peut recevoir l’avance facultative visée à l’article 155 qu’après avoir constitué une garantie à première demande s’engageant à rembourser, s’il y a lieu, le montant de l’avance consentie. » Art. 75. - Les articles 134 à 137 sont abrogés. Art. 76. - L’article 138 du code susvisé est modifié par les dispositions suivantes : I. - Le mot « cautionnement » est remplacé par les mots : « retenue de garantie ». II. - Les mots : « une caution personnelle et solidaire » sont remplacés par les mots : « une garantie à première demande ou, si les deux parties en sont d’accord, une caution personnelle et solidaire ». Art. 77. - L’article 139 est remplacé par les dispositions suivantes : « Les cahiers des charges déterminent, s’il y a lieu, les autres garanties qui peuvent être demandées aux titulaires de marchés pour l’exécution d’un engagement particulier. » Art. 78. - Les articles 140 et 141 sont abrogés. Art. 79. - L’article 142 du code susvisé est modifié par les dispositions suivantes : I. - Les mots : « et au cours des périodes définies à l’article 155-7° » sont supprimés. II. - Les mots : « par décision générale prise conjointement par le ministre intéressé et le ministre de l’économie et des finances » sont remplacés par les mots : « par l’arrêté prévu au deuxième alinéa de l’article 155 ». Art. 80. - L’article 143 est modifié par les dispositions suivantes : I. - Le premier alinéa est supprimé. II - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Il ne peut être exigé de retenue de garantie des sociétés coopératives ouvrières de production, des artisans, des sociétés coopératives d’artisans et des sociétés coopératives d’artistes. » Art. 81.- Les mots : « Section 4, Régime des cautions personnelles et solidaires » sont remplacés par les mots : « Section 4, Régime des garanties ». Art. 82. - L’article 144 du code susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « La garantie à première demande ou la caution personnelle et solidaire est établie selon un modèle fixé par un arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances. » Art. 83. - L’article 145 est modifié par les dispositions suivantes : I. - Au premier alinéa, les mots : « La caution personnelle et solidaire » sont remplacés par les mots : « L’organisme apportant sa garantie » ; le mot « choisie » est remplacé par le mot « choisi » ; les mots : « le ministre de l’économie et des finances » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé de l’économie et des finances ou le comité des établissements de crédit visé à l’article 29 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit ». II. - Les deuxième et troisième alinéas sont abrogés. Art. 84. - L'article 148 est abrogé. Art. 85. - L’article 149 est remplacé par les dispositions suivantes : « Les administrations contractantes conservent leur liberté d’acceptation ou de non-acceptation des organismes apportant leur garantie. » Art. 86. - L'article 152 est abrogé. Art. 87. - L'article 155 est remplacé par les dispositions suivantes : « Une avance facultative peut également être accordée au titulaire d’un marché à raison des opérations préparatoires à l’exécution des travaux, fournitures ou services qui font l’objet du marché, du bon de commande ou de la tranche. « Cette avance ne peut excéder 20 p. 100 du montant initial du marché, du bon de commande ou de la tranche. Cette limite est toutefois portée à 60 p. 100 dans les cas ci-après : « 1° Pendant les périodes visées par la législation sur l’organisation générale de la défense ainsi que, en dehors de ces cas, pour des périodes de trois mois au plus et renouvelables fixées par arrêtés conjoints du ministre intéressé et du ministre chargé de l’économie et des finances au profit de titulaires de marchés passés pour les besoins de la défense ; « 2° A titre exceptionnel, lorsque le titulaire doit consentir un investissement d’une valeur considérable. « Les conditions de versement de l’avance facultative sont fixées par le marché. Elles ne peuvent être modifiées par avenant. « La personne responsable du marché peut demander toute pièce justificative appropriée. « L’avance facultative ne peut être versée qu’après constitution par le titulaire de la garantie mentionnée à l’article 133. « Elle est remboursée à un rythme fixé par le marché par précompte sur les sommes dues à titre d’acomptes ou de solde. » Art. 88. - Les articles 156 à 161 sont abrogés. Art. 89. - L’article 162 est remplacé par les dispositions suivantes : « Les prestations qui ont donné lieu à un commencement d’exécution du marché ouvrent droit à des acomptes. « Le montant d’un acompte ne doit en aucun cas excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte. « La périodicité du versement des acomptes est fixée au maximum à trois mois. Elle est ramenée à un mois lorsque le titulaire du marché est une société coopérative ouvrière de production, un artisan, une société coopérative artisanale, une société coopérative d’artistes. » Art. 90. - Les articles 163 à 166 sont abrogés. Art. 91. - L'article 169 est abrogé. Art. 92. - L’article 171 du code susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Lorsque le marché comporte une clause de variation de prix, il fixe la périodicité de mise en œuvre de cette clause. « La valeur finale des références utilisées pour l’application de cette clause doit être appréciée au plus tard à la date de réalisation contractuelle des prestations ou à la date de leur réalisation réelle si celle-ci est antérieure. « Lorsque la valeur finale des références n’est pas connue au moment du mandatement, l’administration procède à un règlement provisoire sur la base des dernières références connues. Le règlement calculé sur la base des valeurs finales prévues au marché intervient au plus tard à l’issue de chaque période annuelle décomptée à partir de la date de notification du marché. « Lorsque les avances sont remboursées par précompte sur les sommes dues à titre d’acompte ou de solde, le précompte est effectué après application de la clause de variation de prix sur le montant initial de l’acompte ou du solde. » Art. 93. - Le deuxième alinéa du V de l’article 178 est remplacé par les dispositions suivantes : « Si le titulaire doit constituer une garantie à première demande ou une caution, l’avance ne peut être mandatée avant que cette garantie ou cette caution ait été constituée. » Art. 94. - Dans la deuxième phrase du VII de l’article 178 bis, les mots : « ait justifié ... en prévoit un » sont remplacés par les mots : « ait justifié, le cas échéant, de la constitution d’une garantie à première demande ou d’une caution ». Art. 95. - A l’article 180 du code susvisé, après les mots : « registre tenu à cet effet », sont insérés les mots : « ou être envoyée par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception ». Art. 96. - A l’article 182 du code susvisé, les mots : « compte tenu de l’évolution du taux d’intérêt des obligations cautionnées » sont remplacés par les mots : « compte tenu de l’évolution moyenne des taux d’intérêt appliqués de façon usuelle pour le financement à court terme des entreprises ». Art. 97. - A l’article 186 du code susvisé, les mots : « 7° de l’article 155 » sont remplacés par les mots : « article 155 ». Art. 98. - La deuxième phrase du quatrième alinéa du II de l'article 186 bis est supprimée. Le III est abrogé. Art. 99. - L’article 186 quater est remplacé par les dispositions suivantes : « Les dispositions des articles 178 et 182 sont applicables aux travaux sur mémoires et achats sur factures. » Art. 100. - Au premier alinéa de l’article 201 bis, les mots : « lorsque les sommes dues n’ont pas fait l’objet d’un mandatement dans les délais prévus aux I et III de l’article 178 et à l’article 186 ter ou d’un envoi de l’autorisation d’émettre une lettre de change-relevé dans les délais prévus à l’article 178 bis et à l’article 186 ter » sont remplacés par les mots : « à l’expiration des délais prévus aux articles 178, 178 bis et 186 ter ». Art. 101. - A l’article 202, après le mot « marchés » sont insérés les mots : « avenants et décisions de poursuivre ». Art. 102. - I. - L’article 205 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette décision est soumise aux contrôles prévus à l’article 202 ». II. - Au 4° de l’article 212, les mots : « de l’article 104-4° » sont remplacés par les mots : « du 3° du II de l’article 104 ». Art. 103. - I. - L’intitulé du livre III du code susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Marchés passés au nom des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ». II. - L’article 249 est abrogé. Art. 104. - Le premier alinéa de l’article 250 est remplacé par les dispositions suivantes : « Sous réserve des dispositions de l’article 321, les marchés des collectivités territoriales et de leurs établissements publics sont passés sous la forme de contrats écrits dont les cahiers des charges visés à l’article 318 sont des éléments constitutifs. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006205695, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.