Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 · Article

Article 114

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°92-1310 du 15 décembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006205705
Texte parentLEGITEXT000006080523
Référencearticle 114 du décret n°92-1310 du 15 décembre 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 114. - L’article 272 du code susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Les prestations qui font l’objet des marchés doivent répondre exclusivement à la nature et à l’étendue des besoins à satisfaire. La collectivité ou l’établissement est tenu de déterminer aussi exactement que possible les spécifications et la consistance de ces prestations avant tout appel à la concurrence ou à la négociation. « Les prestations sont définies par référence aux normes homologuées ou à d’autres normes applicables en France en vertu d’accords internationaux, dans les conditions prévues au décret n° 84-74 du 16 janvier 1984 modifié. Il peut être dérogé aux normes dans les conditions prévues à ce décret. « Elles sont en outre, s’il y a lieu, définies par référence aux spécifications techniques complémentaires approuvées par la section technique dans les conditions ixées à l’article 12. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006205705, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.