Texte publié au Journal officiel
1. Art. 124. - L’article 297 bis du code susvisé est modifié par les dispositions suivantes : I. - Avant le premier alinéa, il est créé un alinéa ainsi rédigé : « L’appel d’offres restreint est précédé d’un appel public à la concurrence effectué dans les conditions prévues à l’article 38. Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la date d’envoi de l’avis à la publication. En cas d’urgence ne résultant pas de son fait, le représentant légal de la collectivité peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins. » II - Au premier alinéa, les mots : « en cas d’appel d’offres restreint » sont supprimés ; les mots : « article 299 » sont remplacés par les mots : « article 279 ». III. - Aux deuxième, troisième et quatrième alinéas, les mots : « avis d’appel public de candidatures » sont remplacés par les mots : « avis d’appel public à la concurrence ». IV. - L’avant-dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « La lettre de consultation adressée aux entrepreneurs comporte au moins la date limite de réception des offres, les renseignements nécessaires à l’obtention du dossier de consultation et le délai de validité des offres. »