Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 · Article

Article 127

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°92-1310 du 15 décembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006205718
Texte parentLEGITEXT000006080523
Référencearticle 127 du décret n°92-1310 du 15 décembre 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 127. - L’article 300 est modifié par les dispositions suivantes : I. - Avant le premier alinéa sont insérés les alinéas suivants : « En cas d’appel d’offres ouvert, il est effectué un avis d’appel public à la concurrence dans les conditions prévues à l’article 38. Le délai de réception des offres ne peut être inférieur à trente-six jours à compter de l’envoi de l’avis à la publication. « En cas d’urgence ne résultant pas de son fait, le représentant légal de la collectivité peut décider de ramener ce délai à quinze jours. Les dossiers de consultation doivent en outre pouvoir être retirés sur place dès le jour de parution de l’annonce et jusqu’à la date limite de réception des offres. » II. - Le huitième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « La commission déclare l’appel d’offres infructueux si elle n’a pas reçu d’offres qui lui paraissent acceptables. L’autorité compétente en avise tous les candidats. Il est alors procédé soit par nouvel appel d’offres, soit par marché négocié en application du 2° du I de l’article 104. » III. - L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’administration peut aussi ne pas donner suite à l’appel d’offres pour des motifs d’intérêt général. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006205718, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.