Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 · Article

Article 130

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°92-1310 du 15 décembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006205721
Texte parentLEGITEXT000006080523
Référencearticle 130 du décret n°92-1310 du 15 décembre 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 130. - L’article 302 du code susvisé est modifié par les dispositions suivantes : I. - Il est créé, avant le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé : « Il est fait appel au concours lorsque des motifs d’ordre technique, esthétique ou financier justifient des recherches particulières. Le concours a lieu sur la base d’un programme qui indique les besoins auxquels doit répondre la prestation et fixe, le cas échéant, le maximum de la dépense prévue pour l’exécution du projet. » II - La première, la troisième et la quatrième phrase du premier alinéa sont supprimées. III. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Les appels d’offres avec concours sont toujours restreints. « Les marchés passés après appel d’offres avec concours donnent lieu, pendant la procédure de passation, à l’exécution de prestations déterminées par le règlement de la consultation et destinées à permettre au jury de se prononcer sur les projets. « Ces prestations donnent lieu à une indemnisation des candidats sous forme de primes dans les conditions prévues aux articles 305 et 306. « Ces marchés précisent que les primes perçues par le titulaire ne sont pas incluses dans leur montant. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006205721, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.