Texte publié au Journal officiel
1. Art. 131. - La retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande ou, si les deux parties en sont d’accord, par une caution personnelle et solidaire dans les conditions prévues aux articles 144 et 145. « Cette garantie ou cette caution doit être constituée en totalité au plus tard à la date à laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte. En cas d’avenant, elle doit être complétée dans les mêmes conditions. « Dans l’hypothèse où la garantie ou la caution ne serait pas constituée, ou complétée, dans ce délai, la retenue de garantie correspondant à l’acompte est prélevée et le titulaire perd jusqu’à la fin du marché la possibilité de substituer une garantie à première demande ou une caution à la retenue de garantie. » Art. 72. - L’article 132 du code susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « La retenue de garantie est remboursée, et les établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie à première demande sont libérés si l’administration contractante n’a pas, avant l’expiration du délai de garantie, notifié par lettre recommandée au contractant ou à l’établissement selon le cas que le marché n’a pas été correctement exécuté. « En l’absence de cette notification, le remboursement de la retenue de garantie intervient dans le mois qui suit l’expiration du délai de garantie. « Dans le cas où cette notification a été effectuée, il ne peut être mis fin à l’engagement de l’établissement que par main-levée délivrée par l’administration contractante. » Art. 73. - Le titre de la section II est remplacé par les mots : « Autres garanties ». Art. 74. - L’article 133 du code susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Le titulaire d’un marché ne peut recevoir l’avance facultative visée à l’article 155 qu’après avoir constitué une garantie à première demande s’engageant à rembourser, s’il y a lieu, le montant de l’avance consentie. » Art. 75. - Les articles 134 à 137 sont abrogés. Art. 76. - L’article 138 du code susvisé est modifié par les dispositions suivantes : I. - Le mot « cautionnement » est remplacé par les mots : « retenue de garantie ». II. - Les mots : « une caution personnelle et solidaire » sont remplacés par les mots : « une garantie à première demande ou, si les deux parties en sont d’accord, une caution personnelle et solidaire ». Art. 77. - L’article 139 est remplacé par les dispositions suivantes : « Les cahiers des charges déterminent, s’il y a lieu, les autres garanties qui peuvent être demandées aux titulaires de marchés pour l’exécution d’un engagement particulier. » Art. 78. - Les articles 140 et 141 sont abrogés. Art. 79. - L’article 142 du code susvisé est modifié par les dispositions suivantes : I. - Les mots : « et au cours des périodes définies à l’article 155-7° » sont supprimés. II. - Les mots : « par décision générale prise conjointement par le ministre intéressé et le ministre de l’économie et des finances » sont remplacés par les mots : « par l’arrêté prévu au deuxième alinéa de l’article 155 ». Art. 80. - L’article 143 est modifié par les dispositions suivantes : I. - Le premier alinéa est supprimé. II - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Il ne peut être exigé de retenue de garantie des sociétés coopératives ouvrières de production, des artisans, des sociétés coopératives d’artisans et des sociétés coopératives d’artistes. » Art. 81.- Les mots : « Section 4, Régime des cautions personnelles et solidaires » sont remplacés par les mots : « Section 4, Régime des garanties ». Art. 82. - L’article 144 du code susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « La garantie à première demande ou la caution personnelle et solidaire est établie selon un modèle fixé par un arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances. » Art. 83. - L’article 145 est modifié par les dispositions suivantes : I. - Au premier alinéa, les mots : « La caution personnelle et solidaire » sont remplacés par les mots : « L’organisme apportant sa garantie » ; le mot « choisie » est remplacé par le mot « choisi » ; les mots : « le ministre de l’économie et des finances » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé de l’économie et des finances ou le comité des établissements de crédit visé à l’article 29 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit ». II. - Les deuxième et troisième alinéas sont abrogés. Art. 84. - L'article 148 est abrogé. Art. 85. - L’article 149 est remplacé par les dispositions suivantes : « Les administrations contractantes conservent leur liberté d’acceptation ou de non-acceptation des organismes apportant leur garantie. » Art. 86. - L'article 152 est abrogé. Art. 87. - L'article 155 est remplacé par les dispositions suivantes : « Une avance facultative peut également être accordée au titulaire d’un marché à raison des opérations préparatoires à l’exécution des travaux, fournitures ou services qui font l’objet du marché, du bon de commande ou de la tranche. « Cette avance ne peut excéder 20 p. 100 du montant initial du marché, du bon de commande ou de la tranche. Cette limite est toutefois portée à 60 p. 100 dans les cas ci-après : « 1° Pendant les périodes visées par la législation sur l’organisation générale de la défense ainsi que, en dehors de ces cas, pour des périodes de trois mois au plus et renouvelables fixées par arrêtés conjoints du ministre intéressé et du ministre chargé de l’économie et des finances au profit de titulaires de marchés passés pour les besoins de la défense ; « 2° A titre exceptionnel, lorsque le titulaire doit consentir un investissement d’une valeur considérable. « Les conditions de versement de l’avance facultative sont fixées par le marché. Elles ne peuvent être modifiées par avenant. « La personne responsable du marché peut demander toute pièce justificative appropriée. « L’avance facultative ne peut être versée qu’après constitution par le titulaire de la garantie mentionnée à l’article 133. « Elle est remboursée à un rythme fixé par le marché par précompte sur les sommes dues à titre d’acomptes ou de solde. » Art. 88. - Les articles 156 à 161 sont abrogés. Art. 89. - L’article 162 est remplacé par les dispositions suivantes : « Les prestations qui ont donné lieu à un commencement d’exécution du marché ouvrent droit à des acomptes. « Le montant d’un acompte ne doit en aucun cas excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte. « La périodicité du versement des acomptes est fixée au maximum à trois mois. Elle est ramenée à un mois lorsque le titulaire du marché est une société coopérative ouvrière de production, un artisan, une société coopérative artisanale, une société coopérative d’artistes. » Art. 90. - Les articles 163 à 166 sont abrogés. Art. 91. - L'article 169 est abrogé. Art. 92. - L’article 171 du code susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Lorsque le marché comporte une clause de variation de prix, il fixe la périodicité de mise en œuvre de cette clause. « La valeur finale des références utilisées pour l’application de cette clause doit être appréciée au plus tard à la date de réalisation contractuelle des prestations ou à la date de leur réalisation réelle si celle-ci est antérieure. « Lorsque la valeur finale des références n’est pas connue au moment du mandatement, l’administration procède à un règlement provisoire sur la base des dernières références connues. Le règlement calculé sur la base des valeurs finales prévues au marché intervient au plus tard à l’issue de chaque période annuelle décomptée à partir de la date de notification du marché. « Lorsque les avances sont remboursées par précompte sur les sommes dues à titre d’acompte ou de solde, le précompte est effectué après application de la clause de variation de prix sur le montant initial de l’acompte ou du solde. » Art. 93. - Le deuxième alinéa du V de l’article 178 est remplacé par les dispositions suivantes : « Si le titulaire doit constituer une garantie à première demande ou une caution, l’avance ne peut être mandatée avant que cette garantie ou cette caution ait été constituée. » Art. 94. - Dans la deuxième phrase du VII de l’article 178 bis, les mots : « ait justifié ... en prévoit un » sont remplacés par les mots : « ait justifié, le cas échéant, de la constitution d’une garantie à première demande ou d’une caution ». Art. 95. - A l’article 180 du code susvisé, après les mots : « registre tenu à cet effet », sont insérés les mots : « ou être envoyée par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception ». Art. 96. - A l’article 182 du code susvisé, les mots : « compte tenu de l’évolution du taux d’intérêt des obligations cautionnées » sont remplacés par les mots : « compte tenu de l’évolution moyenne des taux d’intérêt appliqués de façon usuelle pour le financement à court terme des entreprises ». Art. 97. - A l’article 186 du code susvisé, les mots : « 7° de l’article 155 » sont remplacés par les mots : « article 155 ». Art. 98. - La deuxième phrase du quatrième alinéa du II de l'article 186 bis est supprimée. Le III est abrogé. Art. 99. - L’article 186 quater est remplacé par les dispositions suivantes : « Les dispositions des articles 178 et 182 sont applicables aux travaux sur mémoires et achats sur factures. » Art. 100. - Au premier alinéa de l’article 201 bis, les mots : « lorsque les sommes dues n’ont pas fait l’objet d’un mandatement dans les délais prévus aux I et III de l’article 178 et à l’article 186 ter ou d’un envoi de l’autorisation d’émettre une lettre de change-relevé dans les délais prévus à l’article 178 bis et à l’article 186 ter » sont remplacés par les mots : « à l’expiration des délais prévus aux articles 178, 178 bis et 186 ter ». Art. 101. - A l’article 202, après le mot « marchés » sont insérés les mots : « avenants et décisions de poursuivre ». Art. 102. - I. - L’article 205 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette décision est soumise aux contrôles prévus à l’article 202 ». II. - Au 4° de l’article 212, les mots : « de l’article 104-4° » sont remplacés par les mots : « du 3° du II de l’article 104 ». Art. 103. - I. - L’intitulé du livre III du code susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Marchés passés au nom des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ». II. - L’article 249 est abrogé. Art. 104. - Le premier alinéa de l’article 250 est remplacé par les dispositions suivantes : « Sous réserve des dispositions de l’article 321, les marchés des collectivités territoriales et de leurs établissements publics sont passés sous la forme de contrats écrits dont les cahiers des charges visés à l’article 318 sont des éléments constitutifs. » Art. 105. - L'article 250 bis du code susvisé est abrogé. Art. 106. - Les articles 251 et 253 sont abrogés. Art. 107. - A l’article 252 du code susvisé, les mots : « de la déclaration établie en application du 2° de l’article 251 » sont remplacés par les mots : « des renseignements prévus aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6° de l’article 50 ». Art. 108. - I. - L’intitulé de la section I du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code susvisé est remplacé par : « Forme des marchés ». II. - L’article 254 est modifié par les dispositions suivantes : Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Les offres sont établies sous la forme d’un acte d’engagement établi en un seul original par les candidats aux marchés ». La deuxième phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « ou par tout moyen permettant de donner date certaine à cet envoi ». Le cinquième alinéa est abrogé. Au sixième alinéa, les mots : « aux articles 38 et 38 ter» sont remplacés par les mots : « à l’article 38 » ; au même alinéa, les mots : « au 5° de l’article 312 » sont remplacés par les mots : « au 5° du I de l’article 104 ». Art. 109. - L’article 255 bis du code susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Sauf en cas de sujétions techniques imprévues ne résultant pas du fait des parties, avenants et décisions de poursuivre ne peuvent bouleverser l’économie du marché ni en changer l’objet. » Art. 110. - L’article 256 du code susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Les articles 46, 46-1, 47 et 48 sont applicables aux collectivités et établissements mentionnés à l’article 250 ». Art. 111. - Les articles 257 et 258 sont abrogés. Art. 112. - L’article 259 du code susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Les dispositions des articles 49 à 60 sont applicables aux collectivités ou établissements mentionnés à l’article 250. » Art. 113. - Les articles 264 et 271 sont abrogés. Art. 114. - L’article 272 du code susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Les prestations qui font l’objet des marchés doivent répondre exclusivement à la nature et à l’étendue des besoins à satisfaire. La collectivité ou l’établissement est tenu de déterminer aussi exactement que possible les spécifications et la consistance de ces prestations avant tout appel à la concurrence ou à la négociation. « Les prestations sont définies par référence aux normes homologuées ou à d’autres normes applicables en France en vertu d’accords internationaux, dans les conditions prévues au décret n° 84-74 du 16 janvier 1984 modifié. Il peut être dérogé aux normes dans les conditions prévues à ce décret. « Elles sont en outre, s’il y a lieu, définies par référence aux spécifications techniques complémentaires approuvées par la section technique dans les conditions ixées à l’article 12. » Art. 115. - L’article 274 du code susvisé est modifié par les dispositions suivantes : I. - La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « selon les modalités fixées par le règlement de la consultation prévus à l’article 38 bis ». II. - Les deuxième et troisième phrases du même alinéa sont supprimées. Art. 116. - L’article 275 est modifié par les dispositions suivantes : I. - Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « Les prix des prestations faisant l’objet d’un marché sont soit des prix unitaires appliqués aux quantités réellement livrées ou exécutées, soit des prix forfaitaires appliqués à tout ou partie du marché quelles que soient les quantités. Les marchés sont conclus à prix initial définitif. » II. - Au deuxième alinéa, les mots : « Le prix est ferme... conditions économiques » sont remplacés par les mots : « qu’il soit forfaitaire ou unitaire, le prix est ferme lorsqu’il ne peut être modifié à raison des variations économiques ». Art. 117. - Les dispositions de l’article 34 de la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République, modifiant l’article 282 du code des marchés publics, sont insérées dans l’article 279 ainsi rédigé et complétées ainsi qu’il suit : « Art. 279. - Les marchés sont passés soit par adjudication, soit sur appel d’offres, soit dans les conditions prévues aux articles 103 et 104 à la suite d’une procédure négociée. « La commission d’adjudication ou d’appel d’offres est composée des membres suivants : « I. - Lorsqu’il s’agit d’une région, par le président du conseil régional ou son représentant, président, et par cinq membres du conseil élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; le comptable de la région assiste aux réunions de la commission ; il peut formuler des avis. « - Lorsqu’il s’agit d’un département, par le président du conseil général ou son représentant, président, et par cinq membres du conseil élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; le comptable du département assiste aux réunions de la commission ; il peut formuler des avis. « - Lorsqu’il s’agit d’une commune de 3 500 habitants et plus, par le maire, président, ou son représentant, et par cinq membres du conseil municipal élus par le conseil à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; le receveur municipal assiste aux réunions de la commission ; il peut formuler des avis. « - Lorsqu’il s’agit d’une commune de moins de 3 500 habitants, par le maire ou son représentant et par trois membres du conseil municipal élus par le conseil à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; le receveur municipal assiste aux réunions de la commission ; il peut formuler des avis. « Dans tous les cas énumérés ci-dessus, il est procédé, selon les mêmes modalités, à l’élection de suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires. « L’élection des membres titulaires et des suppléants a lieu sur la même liste, sans panachage, ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre moins de noms qu’il n’y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir. « En cas d’égalité de restes, le mandat revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. « Si les listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le mandat est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. « - Lorsqu’il s’agit d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’un syndicat mixte, par le président de cet établissement ou de ce syndicat et par un nombre de membres égal à celui prévu pour la composition de la commission de la collectivité au nombre d’habitants le plus élevé, désignés par l’assemblée délibérante de l’établissement ; le comptable de l’établissement ou du syndicat assiste aux réunions de la commission. Toutefois, si le nombre des membres prévus ne peut être atteint, il est procédé à leur désignation dans les conditions prévues à l’alinéa suivant. « - Lorsqu’il s’agit d’un autre établissement public local, par le représentant légal de l’établissement, ou son représentant, président, et par deux membres de l’assemblée délibérante, désignés par celle-ci ; le comptable de l’établissement assiste aux réunions de la commission. « - Lorsqu’il s’agit d’un marché passé par un office public d’habitations à loyer modéré ou d’un office public d’aménagement et de construction soumis en matière financière et comptable aux règles de la comptabilité publique, la commission comprend en outre un représentant du ministre chargé du logement et le trésorier-payeur général du département ou son représentant. « II. - Assistent également à la réunion : « 1° Un représentant du directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; « 2° Un représentant du service technique compétent pour suivre ou assurer l’exécution des travaux ou effectuer le contrôle de conformité lorsque la réglementation impose le concours d’un tel service ou lorsque l’adjudication porte sur des travaux subventionnés par l’Etat ; « 3° Les personnalités désignées par le président de la commission en raison de leur compétence dans la matière qui fait l’objet de l’appel d’offres ; « 4° Dans le cas des établissements publics de santé, un représentant du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. « Ont voix délibérative les membres visés au I, à l’exception du comptable de la collectivité ou de l’établissement. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. « Ont voix consultative les membres visés au II et le comptable de la collectivité ou de l’établissement. « Leurs avis sont, sur leur demande, consignés au procès-verbal. » Art. 118. - L’article 280 du code susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Les dispositions des articles 84 à 92 sont applicables aux collectivités et établissements mentionnés à l’article 250. » Art. 119. - Les articles 281 à 294 sont abrogés. Art. 120. - A l’article 295, les mots : « article 297 » sont remplacés par les mots : « article 297 bis ». Art. 121. - Il est créé un article 295-1 ainsi rédigé : « Les candidatures ou les offres contiennent les justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat. « Les plis contenant les candidatures ou les offres sont transmis par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l’heure de leur réception. « Toutefois, le règlement de la consultation peut prescrire que les plis contenant les offres seront envoyés par lettre recommandée avec avis de réception postal ou remis au service contre récépissé. « A leur réception, les plis contenant les candidatures ou les offres sont enregistrés dans leur ordre d’arrivée sur un registre spécial. Ces prescriptions sont appliquées sous la responsabilité d’un agent placé sous l’autorité du représentant légal de la collectivité. « Les plis contenant les candidatures ou les offres sont ouverts par la commission prévue à l’article 279. « La séance d’ouverture des plis n’est pas publique ; les candidats n’y sont pas admis. « Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus dans les conditions fixées au présent article au plus tard à la date limite qui a été fixée pour la réception des candidatures ou des offres. Les candidatures ou les offres sont enregistrées dans toutes les parties essentielles, y compris les pièces jointes. La commission dresse un procès-verbal des opérations d’ouverture, qui ne peut être rendu public. » Art. 122. - Les articles 296 et 297 sont abrogés. Art. 123. - Avant l’article 297 bis, sont insérés les mots : « Paragraphe 2, Sélection des candidatures ». Art. 124. - L’article 297 bis du code susvisé est modifié par les dispositions suivantes : I. - Avant le premier alinéa, il est créé un alinéa ainsi rédigé : « L’appel d’offres restreint est précédé d’un appel public à la concurrence effectué dans les conditions prévues à l’article 38. Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la date d’envoi de l’avis à la publication. En cas d’urgence ne résultant pas de son fait, le représentant légal de la collectivité peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins. » II - Au premier alinéa, les mots : « en cas d’appel d’offres restreint » sont supprimés ; les mots : « article 299 » sont remplacés par les mots : « article 279 ». III. - Aux deuxième, troisième et quatrième alinéas, les mots : « avis d’appel public de candidatures » sont remplacés par les mots : « avis d’appel public à la concurrence ». IV. - L’avant-dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « La lettre de consultation adressée aux entrepreneurs comporte au moins la date limite de réception des offres, les renseignements nécessaires à l’obtention du dossier de consultation et le délai de validité des offres. » Art. 125. - Les articles 298 et 299 sont abrogés. Art. 126. - Avant l’article 300 sont insérés les mots : « Paragraphe 3, Sélection des offres ». Art. 127. - L’article 300 est modifié par les dispositions suivantes : I. - Avant le premier alinéa sont insérés les alinéas suivants : « En cas d’appel d’offres ouvert, il est effectué un avis d’appel public à la concurrence dans les conditions prévues à l’article 38. Le délai de réception des offres ne peut être inférieur à trente-six jours à compter de l’envoi de l’avis à la publication. « En cas d’urgence ne résultant pas de son fait, le représentant légal de la collectivité peut décider de ramener ce délai à quinze jours. Les dossiers de consultation doivent en outre pouvoir être retirés sur place dès le jour de parution de l’annonce et jusqu’à la date limite de réception des offres. » II. - Le huitième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « La commission déclare l’appel d’offres infructueux si elle n’a pas reçu d’offres qui lui paraissent acceptables. L’autorité compétente en avise tous les candidats. Il est alors procédé soit par nouvel appel d’offres, soit par marché négocié en application du 2° du I de l’article 104. » III. - L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’administration peut aussi ne pas donner suite à l’appel d’offres pour des motifs d’intérêt général. » Art. 128. - Après l’article 300, les mots : « Paragraphe 2... hospitaliers publics » sont abrogés. Art. 129. - Avant l’article 302, les mots : « Paragraphe 3, Cas particulier de l’appel d’offres avec concours » sont remplacés par les mots : « Paragraphe 4, Dispositions spécifiques de l’appel d’offres avec concours ». Art. 130. - L’article 302 du code susvisé est modifié par les dispositions suivantes : I. - Il est créé, avant le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé : « Il est fait appel au concours lorsque des motifs d’ordre technique, esthétique ou financier justifient des recherches particulières. Le concours a lieu sur la base d’un programme qui indique les besoins auxquels doit répondre la prestation et fixe, le cas échéant, le maximum de la dépense prévue pour l’exécution du projet. » II - La première, la troisième et la quatrième phrase du premier alinéa sont supprimées. III. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Les appels d’offres avec concours sont toujours restreints. « Les marchés passés après appel d’offres avec concours donnent lieu, pendant la procédure de passation, à l’exécution de prestations déterminées par le règlement de la consultation et destinées à permettre au jury de se prononcer sur les projets. « Ces prestations donnent lieu à une indemnisation des candidats sous forme de primes dans les conditions prévues aux articles 305 et 306. « Ces marchés précisent que les primes perçues par le titulaire ne sont pas incluses dans leur montant. » Art. 131. - L’article 303 est modifié par les dispositions suivantes : I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Le jury du concours est composé dans les conditions fixées à l’article 279. Il comporte obligatoirement un tiers au moins de personnalités compétentes dans la matière qui fait l’objet du concours. » II. - L’article est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé : « Les plis contenant les offres sont ouverts par le jury. »