Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 · Article

Article 134

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°92-1310 du 15 décembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006205725
Texte parentLEGITEXT000006080523
Référencearticle 134 du décret n°92-1310 du 15 décembre 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 134. - L’article 308 est remplacé par les dispositions suivantes : « L’article 103 et l’article 104, à l’exception du 6° et du 9° du I, sont applicables aux collectivités et établissements mentionnés à l’article 250. « Des marchés négociés après mise en concurrence peuvent en outre être passés pour l’achat, par les établissements publics de santé, de certaines catégories de matériels et produits médicaux d’usage courant, limitativement énumérées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et des finances, du ministre chargé de l’intérieur et du ministre chargé de la santé, et dans les conditions prévues par ledit arrêté. Les offres présentées à ce titre sont examinées par la commission prévue à l’article 279, qui formule un avis. Cet avis est consigné dans un procès-verbal transmis au représentant de l’Etat. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006205725, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.